J.O. Numéro 155 du 6 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10799

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Délibérations adoptées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 12 juin 2001


NOR : CSAX0105183X



Conformément à l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992, la publicité clandestine, c'est-à-dire « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire », est interdite.
1. Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté qu'à l'occasion de la retransmission du match de football Lille-Bordeaux dans l'émission « Le Grand Match » du 6 avril 2001, son animateur avait invité à deux reprises les téléspectateurs à se connecter sur le site internet du fils de Bernard Tapie « free-goal.com ».
Ce renvoi n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article 9 du décret du 27 mars 1992.
2. Préalablement à la retransmission de ce match, a été diffusé un message émanant de la Ligue nationale de football au cours duquel est apparu le logo de la société Cegetel. Si le conseil accepte que soient diffusés hors écrans publicitaires des messages émanant de la Ligue nationale de football à l'occasion de la retransmission de matches de football, ces messages ne doivent pas faire référence à des partenaires commerciaux.
La visualisation du logo de la société Cegetel contrevient aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992.
3. Au cours de l'émission « NPA week-end » du 7 avril 2001, l'hebdomadaire L'Equipe magazine a été complaisamment présenté et sa couverture a fait l'objet d'une incrustation plein écran.
Cette présentation élogieuse relève de la publicité clandestine, de surcroît en faveur d'un secteur interdit de publicité télévisée par l'article 8 du décret du 27 mars 1992.
Dans une lettre-circulaire du 11 juillet 1995 (dont copie figure en annexe), le conseil a pourtant indiqué à l'ensemble des éditeurs de services de télévision qu'afin d'éviter toute dérive publicitaire la couverture d'un titre de presse ne doit pouvoir être présentée à l'antenne qu'à l'occasion, d'une part, de revues de presse, d'autre part, d'événements exceptionnels, à savoir lorsque le titre de presse crée réellement l'événement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
4. En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Canal Plus de se conformer, à l'avenir, à l'article 4 du décret no 95-668 du 9 mai 1995, qui renvoie notamment aux dispositions précitées des articles 8 et 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Délibéré le 12 juin 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
D. Baudis